JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Expertise obligatoire concernant les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire

Article L5226-7

Lorsqu'une personne exécutant une peine privative de liberté a été condamnée à un suivi socio judiciaire, les juridictions de l'application des peines ne peuvent lui accorder, sans qu'il ait été procédé à une expertise préalable, une des mesures suivantes :
1° Permissions de sortir ;
2° Réductions de peines entraînant la libération immédiate de la personne ;
3° Placement à l'extérieur, semi-liberté ou détention à domicile sous surveillance électronique ;
4° Fractionnement de peine ;
5° Suspension de peine ;
6° Libération conditionnelle ;
7° Conversion de peine ;
8° Relèvement de la période de sûreté.

Article L5226-8

Cette expertise détermine si la personne condamnée est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Si la personne a été condamnée pour une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2, cette expertise doit se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné.
Elle est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

Article L5226-9

Un décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article L. 5226-8 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République :
1° Soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise ;
2° Soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé ;
3° Soit en cas de suspension de peine pour raisons médicales ordonnée en urgence à la suite d'un certificat médical conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5142-10.