JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L5243-1

Les modalités d'exécution de la libération, les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle sont fixées par la décision de libération conditionnelle prise par le juge ou le tribunal de l'application des peines.
Si cette décision est prise par le tribunal de l'application des peines, celui-ci peut prévoir que la libération de la personne s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.

Article L5243-2

Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement de la personne libérée.
Elle peut être soumise à une ou plusieurs des mesures de contrôle et des obligations et interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Article L5243-3

La durée des mesures d'assistance et de contrôle ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine à temps. Elle peut la dépasser pour une période maximale d'un an.
La durée totale de ces mesures ne peut toutefois excéder dix ans.
Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine de réclusion à perpétuité, la durée de ces mesures ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
Cette durée n'est pas limitée dans les cas prévus par les derniers alinéas des articles L. 5223-10 et L. 5223-11.

Article L5243-4

Les mesures prévues à l'article L. 5243-2 sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Article L5243-5

Les dispositions de la décision prévue à l'article L. 5343-1 peuvent être modifiées pendant toute la durée de libération conditionnelle par ordonnance ou jugement du juge de l'application des peines conformément aux articles L. 5131-10 ou L. 5131-11.

Article L5243-6

En l'absence de révocation de la libération conditionnelle intervenue conformément au chapitre 4 du présent titre avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 5243-3, la libération de la personne condamnée est définitive.
Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.