JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Débat contradictoire obligatoire en vue d'une éventuelle libération conditionnelle

Article L5242-11

Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de cinq ans est examinée afin qu'il soit statué sur l'octroi d'une libération conditionnelle.
Cet examen est réalisé par le juge ou le tribunal de l'application des peines à l'occasion d'un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.

Article L5242-12

Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, le débat prévu par l'article L. 5242-11 ne peut intervenir avant le terme du temps d'épreuve ni avant celui de la période de sûreté.

Article L5242-13

Le juge ou le tribunal de l'application des peines n'est pas tenu d'examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir, selon des modalités prévues par voie réglementaire, qu'elle refusait toute mesure de libération conditionnelle.

Article L5242-14

S'il n'est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues à l'article L. 5242-11, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir le débat prévu par cet article.