Article L5223-7
Il peut être mis fin à la période de sûreté ou sa durée peut être réduite, à titre exceptionnel, si la personne condamnée manifeste des gages sérieux de réinsertion sociale.
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Il peut être mis fin à la période de sûreté ou sa durée peut être réduite, à titre exceptionnel, si la personne condamnée manifeste des gages sérieux de réinsertion sociale.
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Lorsqu'une période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal a été ordonnée, le tribunal de l'application des peines peut décider, par jugement rendu dans les conditions prévues par l'article L. 5131-2, qu'il y soit mis fin ou que sa durée soit réduite quelle que soit la durée de la peine exécutée.
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Lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que la personne condamnée a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.
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Dans le cas où la cour d'assises a décidé, en application des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée à la personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si la personne condamnée a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
Les décisions prévues par le présent article ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité de la personne condamnée.
Lorsqu'il est mis fin à la période de sûreté et que la personne est placée sous libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans que s'appliquent les limitations de temps prévues à l'article L. 5243-3.
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Lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l'article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du même code ne pourrait être accordée à la personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté, dans les conditions prévues à l'article L. 5223-7 :
1° Que sur l'avis d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d'évaluer s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises ;
2° Qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ;
3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ;
4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;
5° Qu'après expertise d'un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;
Lorsqu'il est mis fin à la période de sûreté et que la personne est placée sous libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans que s'appliquent les limitations de temps prévues à l'article L. 5243-3.
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