JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Libération conditionnelle des personnes condamnées pour des actes de terrorisme

Article L5242-8

Par dérogation à l'article L. 5242-1, lorsque la personne a été condamnée pour un ou plusieurs actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de ceux définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-1 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir.
Si la condamnation a été prononcée par les juridictions de jugement parisiennes spécialisées en matière de terrorisme, le tribunal de l'application des peines compétent est celui de Paris conformément à l'article L. 2152-5.

Article L5242-9

Dans les cas mentionnés à l'article L. 5242-8, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.

Article L5242-10

Le tribunal de l'application des peines peut refuser d'octroyer la libération conditionnelle si elle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.