JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5242-14

Article L5242-14

S'il n'est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues à l'article L. 5242-11, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir le débat prévu par cet article.


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S'il n'est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues à l'article L. 5242-11, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir le débat prévu par cet article.