JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Libération sous contrainte de plein droit

Article L5252-1

Sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement, la libération sous contrainte s'applique de plein droit lorsqu'il reste à la personne condamnée incarcérée en application d'une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois.
Le juge de l'application des peines détermine, après avis de la commission de l'application des peines, la mesure applicable parmi celles prévues à l'article L. 5231-1.

Article L5252-2

La libération sous contrainte de plein droit d'une personne étrangère faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée.
Elle peut être décidée sans son consentement.

Article L5252-3

En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l'application des peines peut ordonner, par jugement rendu conformément à l'article L. 5121-3, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne.
Cette réincarcération est ordonnée pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu'il restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n'avaient pas fait l'objet d'un retrait.

Article L5252-4

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1° Aux personnes condamnées incarcérées pour l'exécution d'une ou de plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu'elle a été commise sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l'article 132-80 du même code ;
2° Aux personnes détenues ayant fait l'objet, pendant la durée de leur détention, d'une sanction disciplinaire prononcée pour l'un des faits suivants :
a) Exercer ou tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
b) Exercer ou tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
c) Opposer une résistance violente aux injonctions des membres du personnel pénitentiaire de l'établissement ;
d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ou à en perturber l'ordre.