JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L5241-1

Les personnes condamnées ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier dans les conditions prévues par le présent titre d'une libération conditionnelle tendant à leur réinsertion et à la prévention de la récidive.

Article L5241-2

La libération conditionnelle peut être accordée aux personnes condamnées si elles manifestent des efforts sérieux de réinsertion et lorsqu'elles justifient :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;
5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

Article L5241-3

Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'à l'issue d'un temps d'épreuve correspondant à l'accomplissement par la personne condamnée :
1° En cas de condamnation à une peine à temps, d'une durée égale à la durée de la peine restant à subir, sans pouvoir cependant excéder quinze années ou, si la personne est en état de récidive légale, vingt années ;
2° En cas de condamnation à la réclusion à perpétuité, de dix-huit années ou, si la personne est en état de récidive légale, de vingt-deux années.

Article L5241-4

Des réductions de temps d'épreuve peuvent être accordées aux personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues pour l'octroi des réductions de peines.
La durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale.
Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal.
Des réductions exceptionnelles du temps d'épreuve peuvent également être accordées en application des articles L. 5224-15 à L. 5224-19.