JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions générales communes

Article L5231-1

Dans les conditions prévues par le présent titre, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme ou une peine de réclusion peuvent, en étant placées sous écrou, bénéficier d'un aménagement de leur peine sous la forme :
1° D'une détention à domicile sous surveillance électronique ;
2° D'une semi-liberté ;
3° D'un placement à l'extérieur.

Article L5231-2

Les mesures d'aménagement mentionnées à l'article L. 5231-1 sont décidées :
1° Soit par la juridiction de jugement lorsqu'elle prononce la peine, conformément à l'article 132-25 du code pénal ;
2° Soit, après la condamnation, par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du présent chapitre.