JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Aménagement décidé par la juridiction de jugement

Article L5231-3

Lorsque l'aménagement de la peine d'emprisonnement a été ordonné par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe, par une ordonnance non susceptible de recours les modalités d'exécution de la mesure déterminée par la juridiction.
Cette ordonnance est prise dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire.
Elle est prise dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision.

Article L5231-4

Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-7, substituer à la mesure d'aménagement décidée par la juridiction une autre des mesures d'aménagement prévue à l'article 132-25 du code pénal.
Il peut également ordonner la conversion de la peine en application des articles L. 5143-8 à L. 5143-13.