JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5231-2

Article L5231-2

Les mesures d'aménagement mentionnées à l'article L. 5231-1 sont décidées :
1° Soit par la juridiction de jugement lorsqu'elle prononce la peine, conformément à l'article 132-25 du code pénal ;
2° Soit, après la condamnation, par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du présent chapitre.


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Version 1

Les mesures d'aménagement mentionnées à l'article L. 5231-1 sont décidées :

1° Soit par la juridiction de jugement lorsqu'elle prononce la peine, conformément à l'article 132-25 du code pénal ;

2° Soit, après la condamnation, par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du présent chapitre.