JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5226-7

Article L5226-7

Lorsqu'une personne exécutant une peine privative de liberté a été condamnée à un suivi socio judiciaire, les juridictions de l'application des peines ne peuvent lui accorder, sans qu'il ait été procédé à une expertise préalable, une des mesures suivantes :
1° Permissions de sortir ;
2° Réductions de peines entraînant la libération immédiate de la personne ;
3° Placement à l'extérieur, semi-liberté ou détention à domicile sous surveillance électronique ;
4° Fractionnement de peine ;
5° Suspension de peine ;
6° Libération conditionnelle ;
7° Conversion de peine ;
8° Relèvement de la période de sûreté.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une personne exécutant une peine privative de liberté a été condamnée à un suivi socio judiciaire, les juridictions de l'application des peines ne peuvent lui accorder, sans qu'il ait été procédé à une expertise préalable, une des mesures suivantes :

1° Permissions de sortir ;

2° Réductions de peines entraînant la libération immédiate de la personne ;

3° Placement à l'extérieur, semi-liberté ou détention à domicile sous surveillance électronique ;

4° Fractionnement de peine ;

5° Suspension de peine ;

6° Libération conditionnelle ;

7° Conversion de peine ;

8° Relèvement de la période de sûreté.