JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5226-9

Article L5226-9

Un décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article L. 5226-8 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République :
1° Soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise ;
2° Soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé ;
3° Soit en cas de suspension de peine pour raisons médicales ordonnée en urgence à la suite d'un certificat médical conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5142-10.


Historique des versions

Version 1

Un décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article L. 5226-8 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République :

1° Soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise ;

2° Soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé ;

3° Soit en cas de suspension de peine pour raisons médicales ordonnée en urgence à la suite d'un certificat médical conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5142-10.