JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L5226-1

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent cette peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L5226-2

Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article L. 6412-1, elle est placée, dans l'année qui suit sa condamnation définitive, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. La durée de ce placement est d'au moins six semaines.
Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé.
Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation.

Article L5226-3

Si la personne exécute une peine privative de liberté pour une infraction pour laquelle le suivi-socio judiciaire est encouru, le juge de l'application des peines peut lui proposer de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement.
Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.

Article L5226-4

Si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement.
Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans.

Article L5226-5

Si la personne condamnée suit un traitement médical ou psychologique, son médecin traitant lui délivre au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. La personne condamnée remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer sur l'octroi ou le retrait de réductions de peine ou l'octroi d'une libération conditionnelle.
Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.
Les dispositions du présent article sont également applicables au psychologue traitant de la personne condamnée.

Article L5226-6

La personne condamnée pour des infractions prévues à l'article L. 6412-1 est convoquée par le juge de l'application des peines deux ans avant la date prévue pour sa libération, afin de justifier devant ce magistrat des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des articles L. 5226-3 ou L. 5226-4.
Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.