JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Conditions d'octroi

Article L5224-1

Les personnes condamnées incarcérées en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté ou qui bénéficient d'un aménagement de peine sous écrou peuvent bénéficier de réductions de peines dans les conditions prévues par le présent chapitre lorsqu'elles ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.

Article L5224-2

Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment :
1° De l'absence d'incidents en détention ;
2° Du respect du règlement intérieur de l'établissement ou des instructions de service ;
3° De l'implication dans la vie quotidienne ;
4° Du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l'établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.

Article L5224-3

Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment :
1° Du suivi avec assiduité d'une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l'acquisition de connaissances nouvelles ;
2° Des progrès dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, de l'engagement dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul ;
3° De l'exercice d'une activité de travail ;
4° De la participation à des activités culturelles, notamment de lecture ;
5° De la participation à des activités sportives encadrées ;
6° Du suivi d'une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ;
7° De l'investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
8° Des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.

Article L5224-4

Dans le cadre de l'examen des réductions de peine, le service pénitentiaire d'insertion et de probation remet au juge de l'application des peines un avis qui comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l'accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu aux articles L. 5262-1 à L. 5262-6.

Article L5224-5

La réduction de peine est accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines.
Elle ne peut excéder six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

Article L5224-6

Lors de sa mise sous écrou, la personne condamnée est informée par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent chapitre, des critères d'appréciation et d'attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.

Article L5224-7

Lorsque la personne condamnée doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.