Article L5211-1
La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où la personne condamnée est détenue ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement sous écrou en vertu d'une condamnation exécutoire.
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La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où la personne condamnée est détenue ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement sous écrou en vertu d'une condamnation exécutoire.
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