JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5131-8

Article L5131-8

Le tribunal de l'application des peines statue par jugement pour accorder, ajourner, refuser, retirer ou révoquer les mesures concernant :
1° Le relèvement de la période de sûreté ;
2° Les réductions de temps d'épreuve des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ;
3° Les réductions de peines, la libération conditionnelle, la suspension de peine ou la surveillance judiciaire, lorsque ces mesures ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines.


Historique des versions

Version 1

Le tribunal de l'application des peines statue par jugement pour accorder, ajourner, refuser, retirer ou révoquer les mesures concernant :

1° Le relèvement de la période de sûreté ;

2° Les réductions de temps d'épreuve des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ;

3° Les réductions de peines, la libération conditionnelle, la suspension de peine ou la surveillance judiciaire, lorsque ces mesures ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines.