JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions communes

Article L2127-1

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré. Ces juridictions sont chargées, dans les conditions prévues par la cinquième partie, de fixer les modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
Ces juridictions sont avisées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services.
Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine.
La répartition des compétences entre le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines est fixée par les articles L. 5131-1 et L. 5131-2.

Article L2127-2

Dans les cas prévus par le titre III du livre Ier de la cinquième partie, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines.
Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée.

Article L2127-3

Dans les cas prévus par le titre III du livre Ier de la cinquième partie et par le titre II du livre IV de la sixième partie, les décisions des juridictions de l'application des peines sont prises sur proposition ou après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
La composition de cette commission est déterminée par décret en Conseil d'Etat.