JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5121-4

Article L5121-4

Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu à l'article L. 5121-3 est puni :
1° D'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende si la personne a été condamnée pour un délit ;
2° De deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende si la personne a été condamnée pour un crime.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celle à laquelle la personne a été condamnée.
L'infraction prévue par l'article L. 3514-11 du présent code est également applicable.


Historique des versions

Version 1

Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu à l'article L. 5121-3 est puni :

1° D'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende si la personne a été condamnée pour un délit ;

2° De deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende si la personne a été condamnée pour un crime.

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celle à laquelle la personne a été condamnée.

L'infraction prévue par l'article L. 3514-11 du présent code est également applicable.