JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Suites en l'absence d'accord du prévenu ou d'homologation

Article L4453-3

En cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal délictuel selon l'une des procédures prévues par l'article L. 4411-1 ou requiert l'ouverture d'une information.
Toutefois, si cet échec fait suite à une ordonnance de renvoi du juge d'instruction aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il fait application des dispositions de l'article L. 3322-14.

Article L4453-4

Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal prévu par l'article L. 4452-2 ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement.
Ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

Article L4453-5

Lorsque la personne avait été déférée devant lui, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal délictuel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article L. 4413-13.
Si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article L. 4413-14.
Les dispositions du présent article sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions de l'article L. 4452-5.

Article L4453-6

Lorsque la personne a déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal judiciaire ou son délégué a rendu une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République peut, par dérogation à l'article L. 4453-3, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d'une requête en homologation d'une peine en application des dispositions du présent titre, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.