JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Modes de saisine du tribunal délictuel

Article L4411-1

Le tribunal délictuel est saisi des infractions de sa compétence :
1° Soit, en l'absence de défèrement de la personne, par convocation en justice ou citation directe du procureur de la République, dans les conditions prévues par le chapitre 2 du présent titre ;
2° Soit, à la suite du défèrement de la personne devant le procureur de la République, par la comparution sur procès-verbal, la comparution immédiate ou la comparution à délai différée, dans les conditions prévues par le chapitre 3 du présent titre ;
3° Soit par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, conformément au chapitre 2 du titre V du livre IV ou au chapitre 2 du titre VI du livre VII de la troisième partie, et dans les conditions prévues par le chapitre 4 du présent titre ;
4° Soit par citation directe de la partie civile, dans les conditions prévues par le chapitre 5 du présent titre.

Article L4411-2

Le tribunal délictuel peut également être saisi par la comparution volontaire du prévenu, soit en cas d'irrégularité d'une citation ou d'un autre mode de saisine prévu par l'article L. 4411-1, soit à la suite d'un avertissement délivré par le ministère public.
Cet avertissement indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.
Le prévenu peut refuser d'être jugé suite à sa comparution et volontaire et demander un renvoi.

Article L4411-3

Le tribunal délictuel peut également être saisi par la comparution volontaire des parties.
L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable

Article L4411-4

Tant qu'une information est en cours, le tribunal délictuel ne peut pas être saisi par une citation directe du procureur de la République ou de la partie civile portant sur les mêmes faits.

Article L4411-5

Lorsque l'information s'est clôturée par une décision de non-lieu, ne peuvent faire l'objet pour les mêmes faits d'une citation directe de la part du procureur de la République ou de la partie civile les personnes :
1° Ayant été nommément désignées dans le réquisitoire du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile ;
2° Ayant été mises en examen ou témoin assisté.

Article L4411-6

Le tribunal délictuel ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi et qui sont énoncés dans l'un des actes de poursuites mentionnés à l'article L. 4411-1.
Toutefois, il peut également statuer sur des faits distincts de ceux visés dans la prévention si le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits.

Article L4411-7

Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties.