JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Conditions de la procédure

Article L4461-1

Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale délictuelle pour les délits mentionnés à l'article L. 4461-2 lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Les faits reprochés au prévenu sont simples et établis ;
2° Les renseignements concernant sa personnalité, ses charges et ses ressources sont suffisants pour permettre la détermination de la peine ;
3° Il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou à 5000 euros ;
4° Le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

Article L4461-2

La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable :
1° Aux délits mentionnés à l'article L. 4411-8, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes ;
2° Aux délits de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Article L4461-3

La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
1° Si le prévenu était mineur au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale ;
3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue.