JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L4413-11

Lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, le procureur de la République qui estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate peut décider de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal délictuel si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, ou à six mois s'il s'agit d'un délit flagrant.

Article L4413-12

Le procureur de la République fait procéder à l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1 si celle-ci n'a pas été réalisée lors du défèrement.

Article L4413-13

Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal délictuel qui doit avoir lieu le jour même.
Il est conduit sous escorte devant le tribunal.