JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Suites en cas d'homologation

Article L4453-1

L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation.
Elle est immédiatement exécutoire.
Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4451-3, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.

Article L4453-2

L'ordonnance d'homologation peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles L. 4471-5, L. 4471-9 et L. 4471-11.
Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions.
A défaut d'appel, l'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.