JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 5 : Délibérations de la cour d'assises

Article L4325-1

Les membres de la cour d'assises se retirent dans la chambre des délibérations.
Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.

Article L4325-2

La cour d'assises délibère sans autre pièce du dossier que la décision de renvoi.
Si, au cours de la délibération, elle estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport du dossier dans la salle des délibérations.
Le dossier est alors rouvert à cette fin, en présence du ministère public ainsi que des avocats de l'accusé et de la partie civile.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure lorsqu'elle est composée uniquement par des magistrats.