JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Publicité de l'audience

Article L4322-1

Les débats devant la cour d'assises ont lieu en audience publique.
Le président peut toutefois interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Article L4322-2

L'arrêt sur le fond est toujours prononcé en audience publique.

Article L4322-3

Par dérogation à l'article L. 4322-1, si la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour peut ordonner, par un arrêt rendu en audience publique, que les débats se tiendront à huis clos en totalité ou pour partie.
Devant les juridictions spécialisées prévues par les articles L. 2152-34 à L. 2152-39, le huis clos peut également être ordonné, selon les mêmes modalités, si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux mentionnés à l'article L. 4353-9.

Article L4322-4

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande. Celle-ci peut demander un huis clos partiel.
En l'absence d'une telle demande, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

Article L4322-5

La cour peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches en cas de poursuites pour :
1° Des faits de criminalité organisée prévus par l'article L. 1722-2 du présent code ;
2° Des crimes contre l'humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
3° Des crimes de disparition forcée mentionnés à l'article 221-12 du même code ;
4° Des crimes de tortures ou d'actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code ;
5° Des crimes de guerre mentionnés au chapitre 1er du livre IV bis du même code.