Article L4321-9
Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour se réunit et fait introduire l'accusé.
Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
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Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour se réunit et fait introduire l'accusé.
Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
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Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.
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Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.
Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
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La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats ou de prendre part à la délibération jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
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Il est procédé au tirage au sort des jurés.
L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne.
L'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés.
Le ministère public ne peut récuser plus de trois jurés.
Ils ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article L. 4321-12.
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S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ou les exercer séparément.
Ils peuvent également se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort conformément à l'article L. 4321-15.
Dans tous les cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.
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Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations.
Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
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Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.
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Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.
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Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant :
« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, de ne trahir ni les intérêts de celui-ci, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : « Je le jure ».
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Après qu'il a été procédé aux formalités prévues par le présent chapitre, le président déclare le jury définitivement constitué.
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