JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L3552-1

Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, des opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées :
1° Par le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, lors d'une enquête portant sur une des infractions mentionnées à l'article L. 3552-2, ou lors d'une procédure aux fins de recherche d'une personne en fuite ;
2° Par le juge d'instruction lors d'une information portant sur une des infractions mentionnées à l'article L. 3552-3, ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition inquiétante.

Article L3552-2

Les interceptions peuvent être prescrites au cours des enquêtes portant sur :
1° Des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
4° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.

Article L3552-3

Les interceptions peuvent être prescrites au cours des informations portant sur :
1° Un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans ;
2° Un délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, si l'interception intervient sur cette ligne et à la demande de la victime.

Article L3552-4

La décision d'interception comporte :
1° Tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ;
2° L'infraction qui motive le recours à l'interception ;
3° La durée de l'interception.

Article L3552-5

Lorsqu'elle émane du juge des libertés et de la détention, la décision est prise pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Dans le cadre d'une procédure aux fins de recherche d'une personne en fuite, la décision est prise pour une durée maximum de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière délictuelle et d'un an en matière criminelle.

Article L3552-6

Lorsqu'elle émane du juge d'instruction, la décision est prise pour une durée maximum de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.
Dans le cadre d'une information pour recherche des causes d'un décès ou des causes d'une disparition, la décision est prise pour une durée maximum de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an.

Article L3552-7

Si l'interception est autorisée par le juge des libertés et de la détention, ce magistrat est informé sans délai par le procureur de la République des opérations accomplies, notamment des procès-verbaux mentionnés aux articles L. 3551-3 et L. 3551-4.

Article L3552-8

Le procureur de la République ou le juge d'instruction, ainsi que l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, ou, sous le contrôle de cet officier, l'agent de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.
Ces réquisitions sont transmises, sauf impossibilité technique, par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.