JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Dossier distinct concernant les autres techniques spéciales d'investigations

Article L3551-16

Lorsqu'il est recouru à une sonorisation ou une fixation d'image prévue par le chapitre 5 du présent titre ou à une des techniques d'investigation prévues par son chapitre 6, la création d'un dossier distinct peut être à tout moment demandée au juge des libertés et de la détention par requête du procureur de la République au cours de l'enquête ou du juge d'instruction au cours de l'information.
La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que les informations mentionnées à l'article L. 3551-7 ne soient pas versées au dossier de la procédure. Elle comporte toute indication permettant d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Article L3551-17

Au cours de l'enquête, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République et au juge des libertés et de la détention.
La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.