JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3552-8

Article L3552-8

Le procureur de la République ou le juge d'instruction, ainsi que l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, ou, sous le contrôle de cet officier, l'agent de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.
Ces réquisitions sont transmises, sauf impossibilité technique, par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.


Historique des versions

Version 1

Le procureur de la République ou le juge d'instruction, ainsi que l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, ou, sous le contrôle de cet officier, l'agent de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.

Ces réquisitions sont transmises, sauf impossibilité technique, par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.