JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Conditions générales de recours aux techniques spéciales d'investigation

Article L3551-1

Dans les conditions prévues par le présent titre, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent prescrire ou autoriser le recours à des techniques spéciales d'investigation lorsque les nécessités de la procédure le justifient.
Sauf s'il en est disposé autrement, ces décisions sont écrites et motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Elles n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article L3551-2

Les opérations prévues au présent titre sont conduites sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a prescrites ou autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.
Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

Article L3551-3

Il est dressé procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et de chacune des opérations effectuées en application du présent titre.
Ce procès-verbal établi soit par le magistrat ayant autorisé l'opération, soit par l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, soit par un agent de police judiciaire, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations.

Article L3551-4

L'officier de police judiciaire, ou sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête, décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées et aux infractions visées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
Les correspondances, conversations et données en langue étrangère sont traduites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Article L3551-5

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés, sauf s'ils sont conservés par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.

Article L3551-6

Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent titre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action pénale.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction, sauf si les enregistrements et données ont été conservés par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.