JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3552-6

Article L3552-6

Lorsqu'elle émane du juge d'instruction, la décision est prise pour une durée maximum de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.
Dans le cadre d'une information pour recherche des causes d'un décès ou des causes d'une disparition, la décision est prise pour une durée maximum de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an.


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Version 1

Lorsqu'elle émane du juge d'instruction, la décision est prise pour une durée maximum de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.

Dans le cadre d'une information pour recherche des causes d'un décès ou des causes d'une disparition, la décision est prise pour une durée maximum de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an.