JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3524-12

Article L3524-12

A sa demande, l'avocat peut consulter :
1° Le certificat médical établi en application de l'article L. 3524-25 ;
2° Le procès-verbal constatant la notification à la personne de son placement en garde à vue et des droits y étant attachés.
Conformément à l'article L. 3521-8, il peut également consulter les procès-verbaux d'audition et de confrontation de la personne qu'il assiste.
L'avocat ne peut demander ou réaliser une copie de ces documents. Il peut toutefois prendre des notes.
La personne gardée à vue peut également consulter ces documents ou une copie de ceux-ci.


Historique des versions

Version 1

A sa demande, l'avocat peut consulter :

1° Le certificat médical établi en application de l'article L. 3524-25 ;

2° Le procès-verbal constatant la notification à la personne de son placement en garde à vue et des droits y étant attachés.

Conformément à l'article L. 3521-8, il peut également consulter les procès-verbaux d'audition et de confrontation de la personne qu'il assiste.

L'avocat ne peut demander ou réaliser une copie de ces documents. Il peut toutefois prendre des notes.

La personne gardée à vue peut également consulter ces documents ou une copie de ceux-ci.