JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Constatations particulières

Article L3511-5

Les transports et constatations peuvent, pour les nécessités de la procédure, permettre la surveillance de personnes ou de marchandises sur l'ensemble du territoire national.
Lorsqu'elle a lieu ou qu'elle se poursuit hors du ressort habituel de compétence territoriale de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut s'y opposer.
Dans les cas prévus par les articles L. 3564-1 et L. 3564-5, ces surveillances peuvent donner lieu à des livraisons surveillées ou des livraisons contrôlées.

Article L3511-6

Il peut être procédé au cours de l'enquête ou de l'information à des opérations de reconstitution de l'infraction.
Si la reconstitution a lieu au cours de l'enquête ou lors de l'exécution d'une commission rogatoire et qu'y participe la personne suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, celle-ci peut demander à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office par le bâtonnier.
La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la reconstitution. L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République ou au juge d'instruction.
Lorsque la victime ou le plaignant participe également à la reconstitution, un avocat peut l'assister dans les conditions prévues à l'article L. 3521-13 et formuler les observations prévues à l'alinéa précédent.
Si l'opération est réalisée par le juge d'instruction en présence de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, les avocats de ces personnes sont préalablement convoqués cinq jours ouvrables auparavant dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10.

Article L3511-7

Il peut être procédé au cours de l'enquête ou de l'information à une séance d'identification des personnes suspectées.
Si cet acte a lieu au cours de l'enquête ou lors de l'exécution d'une commission rogatoire, et si la personne est suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, elle est informée qu'elle peut demander qu'un avocat de son choix ou commis d'office soit présent lors de la séance d'identification.
Si la séance d'identification est réalisée par le juge d'instruction en présence de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, les avocats de ces personnes sont préalablement convoqués cinq jours ouvrables auparavant dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10.
Les dispositions de l'article L. 3511-6 sont applicables.