JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3524-8

Article L3524-8

L'avocat désigné ou commis d'office est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date supposée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.


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Version 1

L'avocat désigné ou commis d'office est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date supposée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.