JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Prolongations exceptionnelles par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction

Article L3523-9

A titre exceptionnel, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, la garde à vue peut, à l'issue des quarante-huit premières heures de la mesure, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune lorsque la procédure porte :
1° Soit sur des faits de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l'article L. 1722-1, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal et des délits prévus au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée ;
2° Soit sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2.

Article L3523-10

Les prolongations prévues à l'article L. 3523-9 sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

Article L3523-11

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3523-9, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3523-10, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

Article L3523-12

A titre exceptionnel, la garde à vue en cours d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, qui s'ajoute à celles prévues à l'article L. 3523-9, lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour des crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal est établie par l'examen médical prévu par l'article L. 3524-30.

Article L3523-13

A titre exceptionnel, la garde à vue en cours d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois, qui s'ajoute à celles prévues à l'article L. 3523-9, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La procédure porte sur l'un des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code ;
2° Il ressort des premiers éléments de la procédure ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement.

Article L3523-14

Les prolongations exceptionnelles prévues aux articles L. 3523-12 et L. 3523-13 sont décidées par ordonnance écrite et motivée du juge des libertés et de la détention prise sur requête du procureur de la République ou sur saisine du juge d'instruction.