JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L3513-1

Conformément aux dispositions du présent chapitre, toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des objets, documents ou informations intéressant la procédure peuvent être requis, par tout moyen, de les remettre :
1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, par le procureur de la République ou, avec l'autorisation de ce magistrat lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas réunies, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
3° Au cours de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, par le procureur de la République ou, avec l'autorisation de ce magistrat lorsque la réquisition intervient plus de huit jours après l'ouverture de l'enquête, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire ;
4° Au cours de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
5° Au cours de la procédure de recherche d'une personne en fuite, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire.

Article L3513-2

Lorsque les réquisitions concernent des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, la personne peut être requise de remettre ces informations sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire.

Article L3513-3

Dans les cas prévus par l'article L. 3513-1, les réquisitions peuvent être également réalisées, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, par des assistants d'enquête lorsqu'elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection.

Article L3513-4

L'autorisation du procureur de la République prévue par les 1° et 3° de l'article L. 3513-1 peut résulter d'instructions générales prises par ce magistrat en application de l'article L. 2113-7 à la condition que ces instructions concernent des crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement, limitativement énumérés, que les réquisitions sollicitées soient nécessaires à la manifestation de la vérité et que celles-ci aient pour objet :
1° La remise d'enregistrements issus d'un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l'infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s'être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;
2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;
3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l'enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
4° La remise de données relatives à l'état civil, aux documents d'identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction ;
5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d'immatriculation, lorsque l'infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois.
Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée.

Article L3513-5

A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse protégeant le secret des sources des journalistes dans l'exercice de leur mission d'information du public.

Article L3513-6

Les personnes requises en application des dispositions du présent chapitre sont tenues de répondre aux réquisitions dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées en application de l'article L. 3513-2, sans que puisse être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.
Toutefois, lorsque les réquisitions concernent une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, un avocat, un notaire, un commissaire de justice, un médecin ou un journaliste, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
Hors le cas prévu par le deuxième alinéa, le non-respect par la personne requise de ses obligations prévues par le premier alinéa est puni de 3750 euros d'amende conformément à l'article L. 1511-3.