JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L1511-1

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur supposé et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ou le retenir jusqu'à ce qu'il soit remis entre les mains de l'officier de police judiciaire qui en a été avisé dans le meilleur délai permis par les circonstances.
Il ne peut être recouru à cette fin qu'à une contrainte nécessaire et proportionnée.

Article L1511-2

Toute personne autorisée en application du présent code, à saisir le ministère public ou une juridiction d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, peut, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, exercer ce recours contre la décision implicite de rejet de la demande.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l'absence de réponse.

Article L1511-3

Toute personne requise par un magistrat ou une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions ne peut refuser ou négliger de répondre à cette réquisition sans motif légitime.
Lorsque la réquisition est réalisée en application de dispositions particulières du présent code et qu'elle tend à la remise d'informations, le fait de s'abstenir d'y répondre dans les meilleurs délais est puni d'une amende délictuelle de 3 750 euros.
Lorsque la réquisition tend à la remise ou à la mise en œuvre de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, ce refus est puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article 434-15-2 du code pénal.

Article L1511-4

Toute personne connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, est tenue d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1° A l'auteur ou au complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et sœurs et leurs conjoints ;
2° Au conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
3° Aux personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Le non-respect de l'obligation prévue par le présent article est réprimé conformément aux dispositions de l'article 434-11 du code pénal.

Article L1511-5

Dans les lieux où a été commis un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, il est interdit à toute personne non habilitée, de modifier, avant les premières opérations de l'enquête judiciaire, l'état des lieux ou d'y effectuer des prélèvements quelconques, sauf si ces modifications ou prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Le non-respect de cette interdiction est puni de l'amende de 750 euros prévue pour les contraventions de la quatrième classe par le 3° de l'article 131-13 du code pénal.