JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3513-2

Article L3513-2

Lorsque les réquisitions concernent des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, la personne peut être requise de remettre ces informations sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les réquisitions concernent des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, la personne peut être requise de remettre ces informations sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire.