JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Réquisitions aux fins d'obtention de certaines données informatiques

Article L3513-7

A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l'exigent et que dans les cas suivants :
1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° La procédure porte sur un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction ;
3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures d'enquête ou d'information de recherche des causes d'une disparition ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 2152-28.

Article L3513-8

Sous réserve de l'article L. 3713-7, lorsque les réquisitions portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article L. 1720-2 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.
Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Article L3513-9

L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, ou agissant sur commission rogatoire avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
Les opérateurs de télécommunications mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Article L3513-10

Sous réserve de l'article L. 3513-7, il peut être demandé à des organismes publics ou les personnes morales de droit privé, de mettre à la disposition d'un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, d'un agent de police judiciaire, les informations utiles à la manifestation de la vérité, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives que ces organismes administrent, afin de lui permettre de consulter directement ces informations par voie électronique et d'en effectuer leur transfert vers son service par la même voie.
Cette demande ne peut cependant être faite aux organismes visés au d du 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et au 2° de l'article 80 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ni porter sur des informations protégées par un secret prévu par la loi.
Cette demande est formée au cours de l'enquête par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, avec l'autorisation du procureur de la République lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas ou plus réunies, ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations dont la mise à disposition est demandée.