JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Déroulement de l'audition

Article L3512-11

Les témoins sont entendus par les enquêteurs ou le juge d'instruction sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
Toutefois, si les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition.
Lorsqu'il est procédé à cette audition par un officier ou un agent de police judiciaire, la durée de cette rétention ne peut excéder quatre heures.

Article L3512-12

Si, au cours de l'audition d'un témoin, entendu sans faire l'objet d'une mesure de contrainte, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, il doit, conformément au titre II du présent livre faire l'objet d'une audition libre, sauf si son placement en garde vue apparait nécessaire.
Si, au cours de l'audition du témoin faisant l'objet d'une mesure de contrainte, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, il doit être placé en garde à vue, conformément au titre II du présent livre.
Lorsque l'audition est réalisée par le juge d'instruction, celui-ci peut décider d'entendre la personne comme témoin assisté ou de le mettre en examen.