JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Commission rogatoire

Article L3442-1

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut, dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent chapitre, requérir par commission rogatoire les autorités mentionnées à l'article L. 3442-2 de procéder, dans les lieux où chacune d'elle est compétente, à tous les actes d'information qu'il estime nécessaires.

Article L3442-2

Le juge d'instruction peut requérir :
1° Tout juge de son tribunal ;
2° Tout juge d'instruction ;
3° Tout officier de police judiciaire.
Si l'officier de police se déplace dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, il en informe le procureur de la République de ce tribunal conformément à l'article L. 3511-2.

Article L3442-3

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de cette infraction.
Elle est datée et signée par le juge d'instruction qui la délivre. Sauf si elle est établie sous format numérique conformément à l'article L. 1611-2, elle est revêtue du sceau de ce magistrat.

Article L3442-4

Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire.
A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.

Article L3442-5

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution de la commission rogatoire exercent, dans les limites de celle-ci, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.

Article L3442-6

Le juge d'instruction peut se transporter pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire. Dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction, il n'a pas à être assisté de son greffier ni à en dresser procès-verbal.
Mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.

Article L3442-7

Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.
Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions des articles L. 3432-4 à L. 3432-11, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.

Article L3442-8

Le juge d'instruction vérifie les éléments d'information qui ont été recueillis par commission rogatoire.