JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Procédure pénale numérique

Article L1611-1

Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis sous format numérique.
Lorsque ces actes ont été établis sous format papier, ils peuvent être convertis sous format numérique.

Article L1611-2

Lorsque les actes sont établis sous format numérique et qu'ils doivent être signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié.
Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.

Article L1611-3

Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier.
Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu'ils sont versés au sein de ce dossier.

Article L1611-4

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.