JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Issue de l'interrogatoire de première comparution

Article L3432-9

Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
1° Soit qu'elle n'est pas mise en examen mais qu'elle est placée sous le statut de témoin assisté et bénéficie des droits de celui-ci ;
2° Soit qu'elle est mise en examen ; dans ce cas, elle reçoit les informations prévues par l'article L. 3432-10.

Article L3432-10

Le juge d'instruction porte à la connaissance de la personne mise en examen les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés.
Il l'informe également :
1° De son droit de formuler des demandes d'actes conformément à l'article L. 3431-17 ;
2° De son droit de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du titre V du livre VII de la présente partie, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, hors le cas où ces requêtes seraient irrecevables en application de l'article L. 3752-4 ;
3° Du délai prévisible d'achèvement de l'information ou du délai prévu par la loi, à l'expiration duquel elle pourra demander la clôture de la procédure, conformément aux articles L. 3431-22 et L. 3431-23.

Article L3432-11

A l'issue de la première comparution, le juge d'instruction procède aux formalités de recueil de la déclaration d'adresse conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30, sauf dans le cas où la personne mise en examen est présentée devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire.
Mention de ces formalités et de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.