JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Déroulement de l'interrogatoire de première comparution

Article L3432-4

Lorsque le juge d'instruction envisage la mise en examen d'une personne qui comparaît devant lui, il constate son identité et l'informe, s'il y a lieu, de son droit d'être assistée par un interprète, et de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier.
Il lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée.
Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

Article L3432-5

Si la personne a été convoquée en application des articles L. 3432-12 à L. 3432-15 et qu'elle est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire.

Article L3432-6

Lorsque la personne n'est pas assistée d'un avocat, le juge d'instruction l'avise de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai.
Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne.
Le juge d'instruction informe ensuite la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
La personne ne peut alors être interrogée qu'avec son accord. Cet accord ne peut être donné qu'en présence de son avocat.

Article L3432-7

Dans tous les cas, que la personne ait ou non été interrogée, son avocat peut présenter ses observations au juge d'instruction.

Article L3432-8

Nonobstant les dispositions des articles L. 3432-4 à L. 3432-7, en cas d'urgence résultant soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat de la personne et à des confrontations.
Le procès-verbal fait alors mention des causes d'urgence.