JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 5 : Étendue de la saisine du juge d'instruction

Article L3415-1

Le juge d'instruction instruit sur les faits dont il a été saisi par le réquisitoire introductif ou la plainte avec constitution de partie civile à l'égard de toutes les personnes auteur ou complice de ces faits, même si elles n'ont pas été nommément désignées dans l'acte de saisine.
Il qualifie librement ces faits sans être lié par la qualification retenue dans l'acte qui le saisit.

Article L3415-2

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire introductif ou dans la plainte avec constitution de partie civile sont portés à la connaissance du juge d'instruction, y compris si ces faits sont dénoncés par la partie civile, ce magistrat doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
A peine de nullité, il ne peut instruire sur ces faits.
Il peut toutefois effectuer des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance dès lors qu'il ne procède pas à des actes coercitifs exigeant la mise en mouvement de l'action pénale.

Article L3415-4

S'il estime que les nouveaux faits doivent donner lieu à des investigations, le procureur de la République peut :
1° Soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur les nouveaux faits ;
2° Soit requérir l'ouverture d'une information distincte qui peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3414-1 ;
3° Soit ordonner une enquête.

Article L3415-5

S'il estime que les nouveaux faits peuvent donner lieu à une réponse pénale, le procureur de la République peut :
1° Soit mettre en œuvre une réponse pénale autre que le jugement, conformément au livre II de la quatrième partie ;
2° Soit saisir la juridiction de jugement, conformément aux livres IV et V de la même quatrième partie.

Article L3415-6

S'il estime que les nouveaux faits ne peuvent donner lieu à une réponse pénale, le procureur de la République prend une décision de classement judiciaire conformément aux articles L. 4113-1 à L. 4113-4.

Article L3415-7

Le procureur de la République peut également transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent.