JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Décisions de classement judiciaire

Article L4113-1

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application de l'article L. 4111-1 ne constituent pas une infraction ou qu'il existe des dispositions légales faisant obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République territorialement compétent prend une décision de classement judiciaire.

Article L4113-2

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application de l'article L. 4111-1 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité est connue et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République peut décider qu'il est opportun de prendre une décision de classement judiciaire dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Article L4113-3

Lorsqu'il prend une décision de classement judiciaire, le procureur de la République en avise les plaignant et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes et autorités qui ont signalé l'infraction en application de l'article L. 1521-1.
Il leur indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient sa décision.
Dans les cas prévus par l'article L. 1212-11, cet avis est donné au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui.

Article L4113-4

Le plaignant ou toute autre personne ayant signalé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement judiciaire concernant ces faits.
Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2114-3, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites.
S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.