Article L3414-3
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine, selon les modalités prévues par la présente section.
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Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine, selon les modalités prévues par la présente section.
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Dès l'ouverture de l'information, le président du tribunal judiciaire dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut, d'office, désigner un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
Cette désignation est obligatoire si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif.
Cette désignation constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
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A tout moment de l'information, le président du tribunal judiciaire peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis, soit à la demande du juge chargé de l'information, soit avec son accord.
Dans ce dernier cas, la décision est prise d'office, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'article L. 3431-2 dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois.
Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.
En l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal judiciaire dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre des investigations et des libertés ou son président dans les conditions prévues à l'article L. 3732-7.
Les décisions prévues par le présent article constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
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En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci.
Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 et l'ordonnance de règlement.
Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis.
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Le juge d'instruction cosaisi ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information si celui-ci est empêché, pour tous les actes de la procédure et même en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu à application de l'article L. 3414-2.
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