JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L3313-4

La victime d'une infraction peut, conformément aux dispositions de la présente section, déposer plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle
Ces modalités de dépôt de plainte ne peuvent être imposées à la victime.

Article L3313-5

En cas de plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, le procès-verbal de réception de plainte est établi sous format numérique selon les modalités prévues à l'article L. 1611-1.
Le récépissé de la plainte ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.