JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3313-5

Article L3313-5

En cas de plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, le procès-verbal de réception de plainte est établi sous format numérique selon les modalités prévues à l'article L. 1611-1.
Le récépissé de la plainte ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.


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Version 1

En cas de plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, le procès-verbal de réception de plainte est établi sous format numérique selon les modalités prévues à l'article L. 1611-1.

Le récépissé de la plainte ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.